Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié : 1° Le titre V du livre préliminaire est ainsi modifié : a) L'article L. 052-1 est ainsi rédigé : "Art. L. 052-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal." ; b) Le chapitre III est ainsi rédigé : "Chapitre III "Harcèlement sexuel "Art. L. 053-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal. "Art. L. 053-2. - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucune personne en période de formation ou en période de stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée. "Art. L. 053-3. - Aucun salarié, aucune personne en période de formation ou en période de stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. "Art. L. 053-4. - Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul. "Art. L. 053-5. - L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel. "Art. L. 053-6. - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire." ; c) Le chapitre IV est ainsi modifié : - au premier alinéa de l'article L. 054-1, après les références : "articles L. 052-1 à L. 052-3", sont insérées les références : "et L. 053-1 à L. 053-4" ; - le premier alinéa de l'article L. 054-2 est complété par les références : "et L. 053-1 à L. 053-4" ; d) Le chapitre V est ainsi modifié : - le premier alinéa de l'article L. 055-2 est ainsi rédigé : "Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code." ; - les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ; 1° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 432-2, après les mots : "peut notamment résulter", sont insérés les mots : "de faits de harcèlement sexuel ou moral ou" ; 2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 610-1 est complétée par les mots : "et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code".