Le code du travail est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis À l'article L. 1152-2, après le mot : "salarié", sont insérés les mots : ", aucune personne en formation ou en stage" ; 2° L'article L. 1153-1 est ainsi rédigé : "Art. L. 1153-1. - Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué : "a) Soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ; "b) Soit par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers." ; 3° L'article L. 1153-2 est ainsi modifié : a) Après le mot : "entreprise", sont insérés les mots : ", aucune personne en période de formation ou en période de stage" ; b) Sont ajoutés les mots : ", y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée" ; 3° bis À l'article L. 1153-3, après le mot : "salarié", sont insérés les mots : ", aucune personne en période de formation ou en période de stage" ; 4° Le premier alinéa de l'article L. 1155-2 est ainsi rédigé : "Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code." ; 5° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ; 5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2313-2, après le mot : "résulter", sont insérés les mots : "de faits de harcèlement sexuel ou moral ou" ; 5° ter Au 2° de l'article L. 4622-2, après les mots : "sur le lieu de travail,", sont insérés les mots : "de prévenir le harcèlement sexuel ou moral," ; 6° Au 1° de l'article L. 8112-2, après la référence : "225-2 du code pénal,", sont insérés les mots : "les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code".