Les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels d'accorder, conformément aux règles du droit civil, à la demande de la partie civile, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite sont applicables lorsqu'est constatée l'extinction de l'action publique en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012.