Le code du travail est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis À l'article L. 1152-2, après le mot : "salarié", sont insérés les mots : ", aucune personne en formation ou en stage" ; 2° L'article L. 1153-1 est ainsi rédigé : "Art. L. 1153-1. - Aucun salarié ne doit subir des faits : "a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; "b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers." ; 3° L'article L. 1153-2 est ainsi modifié : a) Les mots : "aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation" sont remplacés par les mots : "aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation" ; b) Après le mot : "subir", la fin de cet article est ainsi rédigée : "des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au a du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés." ; 3° bis À l'article L. 1153-3, après le mot : "salarié", sont insérés les mots : ", aucune personne en formation ou en stage" et les mots : "des agissements" sont remplacés par les mots : "de faits" ; 3° ter L'article L. 1152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail." ; 3° quater L'article L. 1153-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche." ; 3° quinquies Aux articles L. 1153-5 et L. 1153-6, le mot : "agissements" est remplacé par le mot : "faits" ; 4° Le premier alinéa de l'article L. 1155-2 est ainsi rédigé : "Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code." ; 5° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ; 5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2313-2, après le mot : "résulter", sont insérés les mots : "de faits de harcèlement sexuel ou moral ou" ; 5° ter A Après le mot : "moral", la fin du 7° de l'article L. 4121-2 est ainsi rédigée : " et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;" 5° ter Au 2° de l'article L. 4622-2, après les mots : "lieu de travail,", sont insérés les mots : "de prévenir le harcèlement sexuel ou moral," ; 6° Au 1° de l'article L. 8112-2, après la référence : "225-2 du code pénal,", sont insérés les mots : "les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code".